La LCAP s'applique-t-elle aux textos envoyés aux clients ?

Mis à jour le 25 octobre 2026 · faits vérifiés le 25 octobre 2026

En bref

Oui : la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) vise les messages textuels au même titre que les courriels. Mais elle ne règle que les messages « commerciaux », c'est-à-dire ceux qui cherchent, entre autres, à encourager une activité commerciale. Un texto qui demande à un client le renseignement manquant pour traiter sa propre demande n'a pas, en principe, cet objet. Dès qu'il contient une offre, une promotion ou un rappel de vente, la PME doit pouvoir démontrer le consentement, s'identifier et offrir un moyen de se désabonner. Cette page résume le texte de la loi ; elle n'est pas un avis juridique.

Quatre textos typiques d'une PME et le régime de la LCAP qui s'y rattache (lecture de la loi, à valider pour votre cas)

Le textoMessage commercial ?Consentement à prouver ?Ce qu'il faut garder
« Pour fixer votre rendez-vous, pouvez-vous nous donner le numéro de série de l'appareil ? » (réponse à une demande du client)En principe non : il ne cherche pas à encourager une activité commerciale, mais à traiter la demande. Si le texte glisse une promotion, il le devientNon, tant qu'il reste purement de serviceLa demande d'origine du client, qui explique pourquoi le texto a été envoyé
Un prix ou une estimation demandés par le clientPeut l'être, mais l'article 6(6) retire l'exigence de consentement pour ce casNon pour le consentement ; l'identification et le désabonnement restent à vérifierLa demande du client et l'estimation envoyée
Confirmation ou rappel d'un rendez-vous déjà acceptéPeut l'être, mais l'article 6(6) vise les messages qui facilitent, complètent ou confirment une opération déjà acceptéeNon pour le consentementLa trace de la réservation
« Profitez de 15 % sur l'entretien d'automne » envoyé à d'anciens clientsOui : il fait la promotion d'un serviceOui : consentement exprès, ou tacite si la relation d'affaires est assez récente (voir plus bas)La preuve du consentement, la date de l'achat ou de la demande, les désabonnements

La LCAP vise-t-elle vraiment les textos ?

Oui. La loi définit le « message électronique » comme un message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message textuel, sonore, vocal ou visuel [1]. Un texto en fait donc partie. Le site du gouvernement fédéral sur la loi mentionne d'ailleurs que le pourriel sous forme de messages texte est en hausse [6].

La question utile n'est donc pas « un texto est-il visé ? », mais « ce texto est-il commercial ? ». C'est cette réponse qui décide si les règles de consentement s'appliquent.

Quand un texto devient-il un message électronique commercial ?

Selon l'article 1(2), est commercial le message dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, les hyperliens qu'il contient ou l'information qu'il donne sur la personne à contacter, qu'il a pour but, entre autres, d'encourager la participation à une activité commerciale [1]. La loi donne ensuite des exemples : une offre d'achat, de vente ou de louage d'un produit ou d'un service, une possibilité d'affaires, la promotion de l'une de ces choses ou d'une personne qui les accomplit [1].

Deux conséquences pratiques. D'abord, la loi regarde le but du message, pas son canal ni son ton : un texto aimable qui annonce un rabais est commercial. Ensuite, un message peut avoir plusieurs buts (« entre autres ») : un texto de service auquel on ajoute une promotion peut devenir commercial au complet. C'est la raison pour laquelle les textos de traitement d'une demande gagnent à rester courts et limités à la demande du client.

Cette lecture est celle du texte de la loi. Pour un message limite, c'est une question d'interprétation : un avocat ou le CRTC tranchent, pas un outil logiciel.

Que faut-il avant d'envoyer un texto commercial ?

L'article 6(1) interdit d'envoyer un message électronique commercial à une adresse électronique, sauf si la personne a consenti expressément ou tacitement à le recevoir et si le message respecte le paragraphe 6(2) [1]. Ce paragraphe exige que le message comporte les renseignements permettant d'identifier l'expéditeur, des coordonnées pour le joindre facilement et la description d'un mécanisme de désabonnement [1].

  • Identification : le Règlement du CRTC précise les renseignements à fournir, notamment le nom de l'expéditeur et une adresse postale avec un numéro de téléphone, un courriel ou une adresse Web [5]. S'il est pratiquement impossible de les mettre dans le message, ils peuvent se trouver sur une page Web accessible par un lien clairement indiqué [5].
  • Désabonnement : il doit permettre au destinataire de dire, sans frais, qu'il ne veut plus recevoir de messages, par le même moyen que le message d'origine ou, si c'est impossible en pratique, par un autre moyen électronique (article 11(1)) [2]. Il doit être énoncé en termes clairs et facilement lisibles et pouvoir s'exécuter facilement [5].
  • Consentement : exprès (le client l'a donné) ou tacite, dans les cas que prévoit la loi.

Le consentement tacite suffit-il avec un client ou quelqu'un qui a demandé un prix ?

Souvent oui, mais pour une durée limitée. L'article 10(9) prévoit le consentement tacite lorsque l'expéditeur et le destinataire ont des « relations d'affaires en cours » [2]. L'article 10(10) définit cette expression : un achat ou une location de produit ou de service dans les deux ans précédant l'envoi, un contrat écrit en vigueur ou expiré dans les deux ans, ou une demande de renseignements du destinataire faite dans les six mois précédant l'envoi à propos d'un produit, d'un service ou d'une possibilité visés par la loi [2].

Concrètement, un prospect qui a écrit pour demander un prix peut recevoir un message commercial pendant six mois ; un client qui a acheté ou fait réparer quelque chose, pendant deux ans. Passé ce délai, il faut un consentement exprès. La loi prévoit aussi un consentement tacite lorsque le destinataire a publié ou transmis son adresse sans mentionner qu'il refuse les messages non sollicités, à condition que le message concerne ses fonctions ou son entreprise [2].

Quelles exceptions s'appliquent aux textos de service ?

L'article 6(6) retire l'exigence de consentement pour certains messages commerciaux, lorsqu'ils sont uniquement de l'un de ces types [1] :

  • un prix ou une estimation donnés à la demande du destinataire ;
  • un message qui facilite, complète ou confirme une opération commerciale que le destinataire a déjà acceptée de conclure avec l'expéditeur ;
  • des renseignements en matière de garantie, de rappel ou de sécurité à l'égard d'un produit ou d'un service déjà obtenu ;
  • des éléments d'information factuels sur un abonnement, un compte ou une relation semblable en cours ;
  • la livraison d'un produit ou d'un service auquel le destinataire a droit au titre d'une opération déjà conclue.

Le mot « uniquement » compte : si le même texto contient une offre étrangère à l'exception, celle-ci ne protège plus le message. Autre cas : l'article 6(5) écarte l'article 6 pour les messages envoyés à une personne qui exerce des activités commerciales et qui constituent uniquement une demande portant sur ces activités [1]. Les exceptions du 6(6) retirent le consentement, pas l'obligation de s'identifier ou d'offrir un désabonnement : le texte de 6(6) écarte l'alinéa 6(1)a), et le 6(2) reste à vérifier avec un conseiller [1].

Comment prouver le consentement, et que risque-t-on ?

L'article 13 met la preuve du consentement sur la personne qui l'allègue [2]. Le CRTC conseille de conserver les preuves de consentement exprès ou tacite, le document qui décrit comment le consentement est obtenu, les politiques de conformité et les demandes de désabonnement avec les suites données [4]. Ces dossiers servent aussi à répondre à une plainte.

Quant aux sanctions, l'article 20(4) fixe le maximum d'une sanction administrative pécuniaire à 1 000 000 $ pour une personne physique et à 10 millions de dollars pour les autres [3]. Ce sont des plafonds, pas des montants courants ; ils montrent surtout que la preuve se prépare avant l'envoi.

Qu'est-ce que cela change pour une ligne partagée qui relance par texto ?

Il y a deux situations distinctes à garder séparées. La première est la relance qui sert à traiter la demande que le client vient de faire : « quelle adresse ? », « quel modèle ? », « quelle plage vous convient ? ». Selon la définition de l'article 1(2), un tel message n'a pas pour but d'encourager une activité commerciale ; il répond à ce que le client a lui-même demandé. La seconde est la communication de marketing (rabais, infolettre, rappel d'entretien promotionnel), qui exige consentement, identification et désabonnement.

Selon son site, Lightdesk envoie un texto automatique pour demander les renseignements manquants d'une demande, depuis un numéro réservé à l'entreprise du client ; si le texto ne peut pas être livré (ligne fixe), l'équipe du client est avisée de rappeler. Le texto de ce type est de la première catégorie. Il convient de décider avec l'entreprise, par écrit, que le service s'en tient à cette catégorie et que toute campagne promotionnelle se fait ailleurs, avec ses preuves de consentement.

À tester en démo

  • Demander à voir le texte exact des textos de relance et confirmer qu'ils se limitent à la demande du client, sans promotion.
  • Demander comment un client qui répond « arrêtez » est traité, et si l'équipe en est avisée.
  • Demander où est conservée la demande d'origine qui justifie chaque texto envoyé, et pour combien de temps.
  • Demander si l'entreprise peut modifier les modèles de textos, et qui valide les changements.
  • Demander ce qui est fait si un client n'a pas de numéro mobile (ligne fixe).

Questions fréquentes

La LCAP s'applique-t-elle aux textos ?

Oui, la loi définit le message électronique comme un message envoyé par tout moyen de télécommunication, y compris un message textuel [1]. Elle ne règle toutefois que les messages commerciaux.

Un texto de rendez-vous ou de confirmation exige-t-il un consentement ?

Un message qui facilite, complète ou confirme une opération que le client a déjà acceptée est visé par l'exception de l'article 6(6), qui retire l'exigence de consentement [1]. Il doit rester uniquement de ce type.

Combien de temps après une demande de prix peut-on envoyer des messages commerciaux ?

La loi parle d'une demande de renseignements faite dans les six mois précédant l'envoi ; pour un achat, c'est deux ans [2].

La LCAP s'applique-t-elle aussi aux appels de télémarketing ?

Cette page ne traite pas des appels : la LCAP vise les messages électroniques, et les appels relèvent d'autres règles qu'il faut consulter séparément.

Cette page remplace-t-elle un avis juridique ?

Non. Elle résume le texte de la loi à la date indiquée ; pour un message limite ou une campagne, un avocat ou le CRTC peuvent trancher.

Sources

  1. Loi sur la protection du commerce électronique (LCAP), L.C. 2010, ch. 23 — articles 1 et 6 (Justice Canada) (consulté le 25 octobre 2026)
  2. Loi sur la protection du commerce électronique (LCAP) — articles 10, 11 et 13 (Justice Canada) (consulté le 25 octobre 2026)
  3. Loi sur la protection du commerce électronique (LCAP) — article 20, sanctions administratives pécuniaires (Justice Canada) (consulté le 25 octobre 2026)
  4. CRTC — Avis d'application : conserver les preuves de consentement (consulté le 25 octobre 2026)
  5. Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC), DORS/2012-36 (Justice Canada) (consulté le 25 octobre 2026)
  6. Innovation, Sciences et Développement économique Canada — Loi canadienne anti-pourriel (consulté le 25 octobre 2026)

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